Pour bien connaître la législation relative aux règles particulières aux diverses assurances maritimes...
Section I ; Assurance sur corps
Article L.173-1 du Code des Assurances :
« L’assurance des navires est contractée, soit pour un voyage, soit pour plusieurs voyages consécutifs, soit pour une durée déterminée. »
Article L.173-2 du Code des Assurances :
« Dans l’assurance au voyage, la garantie court depuis le début du chargement jusqu’à la fin du déchargement et au plus tard quinze jours après l’arrivée du navire à destination.
En cas de voyage sur lest, la garantie court depuis le moment où le navire démarre jusqu’à l’amarrage du navire à son arrivée. »
Article L.173-3 du Code des Assurances :
« Dans l’assurance à temps, les risques du premier et du dernier jour sont couverts par l’assurance. Les jours se comptent de zéro à 24 heures, d’après l’heure du pays où la police a été émise. »
Article L.173-4 du Code des Assurances :
« L’assureur ne garantit pas les dommages et pertes résultant d’un vice propre au navire, sauf s’il s’agit d’un vice caché. »
Article L. 173-5 du Code des Assurances :
« L’assureur ne garantit pas les dommages et pertes causés par la faute intentionnelle du capitaine. »
Article L.173-6 du Code des Assurances :
« Lorsque la valeur du navire est une valeur agréée, les parties s’interdisent réciproquement toute autre estimation, réserve faite des dispositions des articles L.172-6 et L.172-26. »
Article L.173-7 du Code des Assurances :
« L’assurance sur bonne arrivée ne peut être contractée, à peine de nullité, qu’avec l’accord des assureurs du navire.
Lorsqu’une somme est assurée à ce titre, la justification de l’intérêt assurable résulte de l’acceptation de la somme ainsi garantie.
L’assureur n’est tenu que dans les cas de perte totale ou de délaissement du navire à la suite d’un risque couvert par la police ; il n’a aucun droit sur les biens délaissés. »
Article L.173-8 du Code des Assurances :
« A l’exception des dommages aux personnes, l’assureur est garant du remboursement des dommages de toute nature dont l’assuré serait tenu sur le recours des tiers au cas d’abordage par le navire assuré ou de heurt de ce navire contre un bâtiment, corps fixe, mobile ou flottant. »
Article L.173-9 du Code des Assurances :
« Dans l’assurance au voyage ou pour plusieurs voyages consécutifs, la prime entière est acquise à l’assureur, dès que les risques ont commencé à courir. »
Article L.173-10 du Code des Assurances :
« Dans l’assurance à temps, la prime stipulée pour toute la durée de la garantie est acquise en cas de perte totale ou de délaissement à la charge de l’assureur. Si la perte totale ou le cas de délaissement n’est pas à sa charge, la prime est acquise en fonction du temps couru jusqu’à la perte totale ou à la notification du délaissement. »
Article L.173-11 du Code des Assurances :
« Dans le règlement d’avaries, l’assureur ne rembourse que le coût des remplacements et réparations nécessaires pour remettre le bateau en bon état de navigabilité, à l’exclusion de toute autre indemnité pour dépréciation ou chômage ou quelque autre cause que ce soit. »
Article L.173-12 du Code des Assurances :
« Quel que soit le nombre d’évènements survenus pendant la durée de la police, l’assuré est garanti pour chaque événement jusqu’au montant du capital assuré, sauf le droit pour l’assureur de demander après chaque événement un complément de prime. »
Article L.173-13 du Code des Assurances :
« Le délaissement du navire peut être effectué dans les cas suivants ;
1° Perte totale ;
2° Réparation devant atteindre les trois quarts de la valeur agréée ;
3° Impossibilité de réparer ;
4° Défaut de nouvelles depuis plus de trois mois ; la perte est réputée s’être produite à la date des dernières nouvelles. »
Article L.173-14 du Code des Assurances :
« En cas d’aliénation ou d’affrètement coque nue du navire, l’assurance continue de plein droit au profit du nouveau propriétaire ou de l’affréteur, à charge par lui d’en informer l’assureur dans le délai de dix jours et d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu envers l’assureur en vertu du contrat.
Il sera toutefois loisible à l’assureur de résilier le contrat dans le mois du jour où il aura reçu notification de l’aliénation ou de l’affrètement. Cette résiliation ne prendra effet que quinze jours après sa notification.
L’aliénateur ou le fréteur reste tenu au paiement des primes échues antérieurement à l’aliénation ou à l’affrètement. »
Article L.173-15 du Code des Assurances :
« L’aliénation de la majorité des parts d’un navire en copropriété entraîne seule l’application de l’article L.173-14. »
Article L.173-16 du Code des Assurances :
« Les dispositions de la présente section sont également applicables aux contrats d’assurance concernant le navire qui n’est assuré que pour la durée de son séjour dans les ports, rades ou autres lieux, qu’il soit à flot ou en cale sèche.
Elles sont applicables aux navires en construction. »
Section II : Assurance sur facultés
Article L.173-17 du Code des Assurances :
« Les marchandises sont assurées, soit par une police n’ayant d’effet que pour un voyage, soit par une police dite flottante. »
Article L.173-18 du Code des Assurances :
« Les marchandises sont assurées sans interruption, en quelque endroit qu’elles se trouvent, dans les limites du voyage défini par la police »
Article L.173-19 du Code des Assurances :
« Lorsqu’une partie du voyage est effectuée par voie terrestre, fluviale ou aérienne, les règles de l’assurance maritimes sont applicables à l’ensemble du voyage. »
Article L.173-20 du Code des Assurances :
« Le délaissement des facultés peut être effectué dans les cas où les marchandises sont :
1° Perdues totalement,
2° Perdues ou détériorées à concurrence des trois quarts de leur valeur,
3° Vendues en cours de route pour cause d’avaries matérielles des objets assurés par suite d’une risque couvert. »
Article L.173-21 du Code des Assurances :
« Il peut également avoir lieu dans les cas :
1° D’innavigabilité du navire et si l’acheminement des marchandises, par quelque moyen de transport que ce soit, n’a pu commencer dans le délai de trois mois,
2° De défaut de nouvelles du navire depuis plus de trois mois. »
Article L.173-22 du Code des Assurances :
« Au cas où l’assuré qui a contracté une police flottante ne s’est pas conformé aux obligations prévues par décret, le contrat peut être résilié sans délai à la demande de l’assureur, qui a droit, en outre, aux primes correspondant aux expéditions non déclarées.
Si l’assuré est de mauvaise foi, l’assureur peut exercer le droit de répétition sur les versements qu’il a effectués pour les sinistres relatifs aux expéditions postérieures à la première omission intentionnelle de l’assuré. »
Section III : Assurance de responsabilité
Article L.173-23 du Code des Assurances :
« L’assurance de responsabilité ne donne droit au remboursement à l’assuré que si le tiers lésé a été indemnisé et dans cette mesure, sauf en cas d’affectation de l’indemnité d’assurance à la constitution du fonds de limitation, dans les termes de l’article 62 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer. »
Article L.173-24 du Code des Assurances :
« En cas de constitution d’un fonds de limitation, les créanciers dont le droit est sujet à limitation, dans les termes des articles 58 à 60 de la loi n°67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, n’ont pas d’action contre l’assureur. »
Article L.173-25 du Code des Assurances :
« L’assurance de responsabilité, qui a pour objet la réparation des dommages causés aux tiers par le navire et qui sont garantis dans les termes de l’article L.173-8, ne produit d’effet qu’en cas d’insuffisance de la somme assurée par la police sur corps. »
Article L.173-26 du Code des Assurances :
« Quel que soit le nombre d’évènements survenus pendant la durée de l’assurance de responsabilité, la somme souscrite par chaque assureur constitue, par événement, la limite de son engagement. »