Pour connaître la législation en vigueur concernant les règles particulières aux diverses assurances de navigation fluviale et lacustres...
Section I : Assurance sur corps
Article L.174-1 du Code des Assurances :
« L’assurance sur corps garantit les pertes et dommages matériels atteignant le bateau et ses dépendances assurées et résultant de tous accidents de navigation ou évènements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d’assurance. »
Article L.174-2 du Code des Assurances :
« L’assureur ne garantit pas les pertes et les dommages lorsque le bateau entreprend le voyage dans un état le rendant impropre à la navigation ou insuffisamment armé ou équipé.
De même, il ne garantit pas les pertes et les dommages consécutifs à l’usure normale du bateau ou à sa vétusté. »
Article L.174-3 du Code des Assurances :
« L’assureur répond de la contribution des biens assurés à l’avarie commune. De même, lorsque les marchandises à bord appartiennent toutes à l’assuré, l’assureur garantit les pertes qui auraient constitué une avarie commune si les marchandises avaient appartenu à un tiers. »
Section II : Assurance sur facultés
Article L.174-4 du Code des Assurances :
« L’assurance sur facultés garantit les pertes et les dommages matériels causés aux marchandises par tous accidents de navigation ou évènements de force majeyre sauf exclusions formelles prévues au contrat d’assurance. »
Article L.174-5 du Code des Assurances :
« L’assureur ne répond pas du dommage ou de la perte que l’expéditeur ou le destinataire, en tant que tel, a causés par faute intentionnelle ou inexcusable.
Il ne répond pas du dommage consécutif au vice propre de la marchandise, résultant de sa détérioration interne, de son dépérissement, de son coulage, ainsi que de l’absence ou du défaut d’emballage, de la freinte de route ou du fait des rongeurs. Toutefois, l’assureur garantit le dommage consécutif au retard lorsque le voyage est anormalement retardé par un événement dont il répond. »
Section III : Assurance de responsabilité
Article L.174-6 du Code des Assurances :
« L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé jusqu’à concurrence de ladite somme des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »