Pour bien comprendre la législation qui encadre le bénéfice d’un contrat d’assurance-vie…
Article L.132-14 du Code des Assurances : bénéfice d’assurance-vie et créanciers
« Le capital ou la rente garantis au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l’article L.132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l’article 1167 du code civil, soit des articles L.621-107 et L.621-108 du code du commerce. »
Article 132-15 du Code des Assurances : transmission du bénéfice d’un contrat d’assurance-vie
« Tout bénéficiaire, peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit va été expressément prévue ou avec le consentement du contractant et de l’assuré, transmettre lui-même le bénéfice du contrat, soit par une cession dans la forme de l’article 1690 du code civil, si la police est à ordre, par endossement. »
Article 132-16 du Code des Assurances : absence de récompense due à la communauté et bénéfice de contrat d’assurance-vie
« Le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un bien propre pour celui-ci.
Aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l’article L.132-13, deuxième alinéa. »
Article 132-17 du Code des Assurances : redressement judiciaire et contrat d’assurance-vie
« L’articleL.624-6 du code du commerce concernant les droits du conjoint débiteur en redressement judiciaire est sans application en cas d’assurance sur la vie contractée par un commerçant au profit de son conjoint. »