Pour bien comprendre la législation concernant l’assurance des dommages corporels et des dommages matériels liés aux actes de terrorisme...
Article L.126-1 du Code des Assurances : l’assurance et le terrorisme.
« Les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes ainsi que leur ayants droits, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L.422-1 à L.422-3.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. »
Article L.126-2 du Code des Assurances : les dommages matériels liés au terrorisme et leur indemnisation.
« Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie à des biens situés sur le territoire national ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l’assuré pour les dommages matériels directs causés aux biens assurés par un attentat ou un acte de terrorisme tel que défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal subis sur le territoire national.
La réparation des dommages matériels, y compris les frais de décontamination, et la réparation des dommages immatériels consécutifs à ces dommages sont couvertes dans les limites de franchise et de plafonds fixées au contrat du titre de la garantie incendie.
Lorsqu’il est nécessaire de décontaminer un bien immobilier, l’indemnisation des dommages, y compris les frais de décontamination, ne peut excéder la valeur vénale de l’immeuble ou le montant des capitaux assurés.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux dommages causés par les attentats et les actes de terrorisme, dans les conditions prévues au contrat.
La décontamination des déblais ainsi que leur confinement ne rentrent pas dans le champ d’application de cette garantie.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les dérogations ou les exclusions éventuellement applicables aux contrats concernant les grands risques définis à l’article L.111-6 au regard de l’assurabilité de ces risques. »
Article L.126-3 du Code des Assurances : étendue de la garantie.
« Les entreprises d’assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l’article L.162-2 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés audit article.