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Assurance de prêt

Eléments essentiels du contrat d’assurance

Pour bien connaître la législation qui encadre la mise en forme, les éléments essentiels et l’existence du contrat d’assurance...

Article L.112-1 du Code des Assurances : contracter une assurance.


« L’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre.

L’assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.

Le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur ; les exceptions que l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat , quel qu’il soit. »
Article L.112-2 du Code des Assurances : l’assureur remet à l’assuré la fiche d’information du contrat d’assurance.

« L’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.

Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.

Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l’existence d’une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture.

Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession des contrats ayant des modes de déclenchement différents.

Un décret en Conseil d’Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l’alinéa précédent. Il détermine en outre les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.

La proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.

Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’elle lui soit parvenue.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »

Article L.112-3 du Code des Assurances : rédaction du contrat d’assurance et de l’avenant au contrat d’assurance.

« Le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractères apparents.

Lorsque les parties du contrat n’ont pas la possibilité d’appliquer une autre loi que la loi française, ces documents peuvent toutefois, d’un commun accord avec les parties et à la demande écrite du seul souscripteur, être rédigés dans la langue ou dans l’une des langues officielles de l’Etat dont il est ressortissant.

Lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment pas un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise.

Toute addition ou modification du contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. L’assureur informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Ce dernier dispose d’un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l’expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d’information des adhérents ou affiliés par le souscripteur.

Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l’avenant, l’assureur et l’assuré ne soient engagés l’un à l’égard de l’autre par la remise d’une note de couverture. »

Article L.112-4 du Code des Assurances : les éléments obligatoires entrant dans la rédaction de la police d’assurance.


« La police d’assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :

- les noms et domiciles des parties contractantes ;

- la chose ou la personne assurée ;

- la nature des risques garantis ;

- le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;

- le montant de cette garantie ;

- la prime ou la cotisation de l’assurance.

La police indique en outre :

- la loi applicable au contrat lorsque ce n’est pas la loi française ;

- l’adresse du siège social de l’assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;

- le nom et l’adresse des autorités chargées du contrôle de l’entreprise d’assurance qui accorde la couverture.

Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne son valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. »
Article L.112-5 du Code des Assurances : moyens de transmission de la police d’assurance.

« La police d’assurance peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur.

Les polices à ordre se transmettent par voie d’adossement, même en blanc.

Le présent article n’est toutefois pas applicable aux contrats d’assurance sur la vie que dans les conditions prévues par l’article L.132-6. »

Article L.112-6 du Code des Assurances : opposition de l’assureur faite envers un tiers.


« L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. »
Article L.112-7 du Code des Assurances : règlement lié à un contrat d’assurance conclu avec un Etat membre de l’Union Européenne.

« Lorsqu’un contrat d’assurance est proposé en libre prestation de services, le souscripteur, avant la conclusion de tout engagement, est informé du nom de l’Etat membre des communautés européennes où est situé l’établissement de l’assureur avec lequel le contrat pourrait être conclu.

Les informations mentionnées à l’alinéa précédent doivent figurer sur tous documents remis au souscripteur ou à l’assuré.

Le contrat ou la note de couverture doit indiquer l’adresse de l’établissement qui accorde la couverture, le cas échéant celle du siège social, ainsi que le nom et l’adresse du représentant. »

Article L.112-8 du Code des Assurances : contrat et coordonnées.


« Lorsqu’un contrat couvrant la responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules à moteur autre que la responsabilité civile du transporteur est souscrit en libre prestation de services, le contrat ou la note de couverture doit indiquer le nom et l’adresse du représentant pour la gestion des sinistres désigné en France par l’assureur. »