Pour bien prendre connaissance des dispositions générales et des délimitations liées au Code des Assurances...
Article L.111-1 du Code des Assurances : Champs d’application du présent Code.
« L’ensemble des titres du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. A l’exception de certains articles, ils ne sont applicables ni aux assurances maritimes et fluviales ni aux opérations d’assurance crédit ; les opérations de réassurance conclues entre assureurs et réassureurs sont exclues de leur champ d’application.
Il n’est pas dérogé aux dispositions des lois et règlements relatifs aux sociétés à forme tontinière ; aux assurances contractées par les chefs d’entreprise, à raison de la responsabilité des accidents de travail survenus à leurs ouvriers et employés ; aux sociétés ou caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles. »
Article L.111-3 du Code des Assurances : en cas de réassurance de l’assureur.
« Dans tous les cas où l’assureur se réassure contre les risques qu’il a assurés, il reste seul responsable vis-à-vis de l’assuré. »
Article L.111-4 du Code des Assurances : rôle de le l’autorité administrative en matière de contrats d’assurance.
« L’autorité administrative peut imposer l’usage de clauses types de contrats. »
Articles L.111-6 du Code des Assurances : délimitation des grands risques en assurance.
« Sont regardés comme grands risques :
1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes :
Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférant auxdits véhicules ;
Les marchandises transportées ;
Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ;
2° Ceux qui concernent l’incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l’importance dépasse certains seuils définis par décret en Conseil d’Etat. »