Pour bien connaître la législation en vigueur concernant le contrôle de l’Etat et les entreprises pratiquant la réassurance ...
Article L.310-1 du Code des Assurances : contrôle de l’Etat sur les entreprises ayant souscrit les assurances suivantes.
« Le contrôle de l’Etat s’exerce dans l’intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d’assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle :
1° les entreprises qui sous forme d’assurance directe contractent des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, s’engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d’enfants, ou font appel à l’épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ;
2° les entreprises qui sous forme d’assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ;
3° les entreprises qui sous forme d’assurance directe couvrent d’autres risques y compris ceux liés à une activité d’assistance.
Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions régies par le Livre IX du code de la sécurité sociale et à l’article L.727-2 du code rural ne sont pas soumises aux dispositions du présent code.
Sont également soumises au contrôle de l’Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l’épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d’engagements déterminés. »
Article L.310-1-1 du Code des Assurances : le contrôle de l’Etat sur les entreprises pratiquant la réassurance.
« Les entreprises pratiquant la réassurance mais ne pratiquant pas l’assurance directe, dont le siège social est situé en France, sont soumises au contrôle de l’Etat dans les conditions particulières définies au présent livre. »
Article L.310-2 du Code des Assurances : délimitation des entreprises pouvant effectuer des opérations d’assurance directe.
« I.- Sous réserve des dispositions de l’article L.310-10, les opérations d’assurance directe définies à l’article L.310-1 ne peuvent être pratiquées sur le territoire de la République française que :
1° par les entreprises ayant leur siège social en France, à partir de leur siège ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat membre des Communautés Européennes, lorsqu’elles sont agréées conformément aux dispositions de l’article L.321-1 ;
2° par les entreprises étrangères mentionnées à l’article L.310-10-1, à partir de leurs succursales régulièrement établies en France, lorsqu’elles sont agréées conformément aux dispositions de l’article L.321-7 ;
4° par les entreprises étrangères autres que celles mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus, à partir de leurs succursales régulièrement établies en France, lorsqu’elles satisfont aux conditions fixées par l’article L.321-9 ;
5° par les entreprises visées aux 1° et 2° ci-dessus, à partir de leurs succursales régulièrement établies dans les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen non membres des communautés européennes, dans les conditions fixées par le titre V du présent livre ainsi que, dans les mêmes conditions, par les entreprises mentionnées au I° de l’article L.310-10-1, à partir de leur siège social ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France.
II.- Les opérations mentionnées à l’article L.143-1 peuvent être pratiquées sur le Territoire de la République française par les institutions mentionnées à l’article L.370-1, dans les conditions fixées par le titre VII du présent livre.
III.- Sont nuls les contrats souscrits en infraction au présent article. Toutefois, cette nullité n’est pas opposable, lorsqu’ils sont de bonne foi, aux assurés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires. »
Article L.310-2-1 du Code des Assurances : assimilation des Etats non membres des communautés européennes.
« Pour l’application du présent code, les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen non membres des communautés européennes sont assimilés, sous réserve de réciprocité, aux Etats membres des Communautés européennes, sauf pour l’application de l’article L.321-2. »
Pour bien comprendre la législation appliquée aux représentants des Etats parties…
Article 310-2-2 du Code des Assurances : rôle et missions du représentant situé dans les Etats parties, traitant les dommages liés aux véhicules terrestres à moteur.
« Toute entreprise d’assurance soumise au contrôle de l’Etat en vertu des dispositions du troisième alinéa (2°) de l’article L.310-1 et ayant obtenu un agrément lui permettant de couvrir les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur, à l’exclusion de la responsabilité du transporteur, désigne librement dans chacun des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen un représentant qui a pour mission de traiter et régler, dans l’Etat de résidence de la personne lésée, les sinistres résultant d’un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule qu’elle assure, survenu sur le territoire d’un des Etats désignés ci-dessus, à l’exclusion de l’Etat de résidence de la personne lésée, et ayant causé des préjudices à cette personne.
Le représentant a également pour mission de traiter et régler, dans l’Etat de résidence de la personne lésée, les sinistres résultant d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule assuré par l’entreprise d’assurance qui l’a désigné, survenu sur le territoire d’un Etat tiers dont le bureau national d’assurance a adhéré au régime de la carte internationale d’assurance et ayant causé des préjudices à une personne résidant dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Le représentant doit résider ou être établi dans l’Etat où il a été désigné et être en mesure d’examiner l’affaire dans la ou les langues officielles de cet Etat. Il peut représenter une ou plusieurs entreprises d’assurance.
Les entreprises visées au premier alinéa du présent article notifient, par l’intermédiaire de l’organisme d’information prévu à l’article L.451-1, aux organismes d’information de tous les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen le nom et l’adresse du représentant chargé du règlement des sinistres qu’elles désignent dans chacun des états membres. »
Article L.310-3 du Code des Assurances : définitions de certaines expressions du présent code.
« Dans le présent code :
1° l’expression : « Etat d’origine » désigne l’Etat dans lequel est situé le siège social de l’entreprise d’assurance ;
2° l’expression : « Etat de la succursale » désigne un Etat dans lequel est située la succursale d’une entreprise d’assurance ;
3° l’expression : « régime d’établissement » désigne le régime sous lequel une entreprise d’assurance couvre un risque ou prend un engagement situé dans un Etat à partir d’une succursale établie dans cet Etat ;
4° l’expression : « libre prestation de services » désigne l’opération par laquelle une entreprise d’un Etat membre de l’Espace économique européen couvre ou prend à partir de son siège social ou d’une succursale située dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique un risque ou un engagement situé dans un autre de ces Etats, lui-même désigné comme « Etat de libre prestation de services » ;
5° l’expression : « entreprise étrangère » désigne une entreprise dont le siège social n’est pas situé sur le territoire de la République française. »
Article L.310-4 du Code des Assurances : Etat de situation de risque.
« Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° de l’article L.310-1, est regardé comme Etat de situation de risque :
1° L’Etat où les biens sont situés, lorsque l’assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu dans la mesure où ce dernier est couvert par la même police d’assurance ;
2° L’Etat d’immatriculation, lorsque l’assurance est relative à des véhicules de toute nature ;
3° L’Etat où a été souscrit le contrat, s’il s’agit d’un contrat d’une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d’un déplacement, quelle que soit la branche dont ceux-ci relèvent ;
4° Dans tous les autres cas que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, l’Etat dans lequel le souscripteur a sa résidence principale ou, si le souscripteur est une personne morale, l’Etat où est situé l’établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte. »
Article L.310-5 du Code des Assurances : Etat de l’engagement.
« Pour les opérations mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l’article L.310-1, est regardé comme Etat de l’engagement l’Etat où le souscripteur a sa résidence principale ou, si le souscripteur est une personne morale, l’Etat où est situé le siège social où l’établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte. »
Article L.310-6 du Code des Assurances : constitution et dispositions législatives des entreprises françaises et étrangères pour pratiquer la réassurance.
« Une entreprise française ne peut pratiquer la réassurance que si elle est constituée sous l’une des formes suivantes : société anonyme, société en commandite par actions, société d’assurance mutuelle.
Une entreprise étrangère ne peut pratiquer sur le territoire de la République française l’une des opérations mentionnées à l’article L.310-1 ou des opérations de réassurance que si elle satisfait aux dispositions de sa législation nationale. »
Article L.310-6-1 du Code des Assurances : situation de l’administration centrale des entreprises françaises et étrangères.
« L’administration centrale des entreprises françaises de réassurance doit être située sur le territoire de la République française.
L’administration centrale des entreprises étrangères d’assurance agréées en vertu des articles L.321-7 ou L.321-9 doit être située sur le même territoire que leur siège statutaire. »
Article L.310-7 du Code des Assurances : conditions de constitution des entreprises.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions de constitution des entreprises soumises au contrôle de l’Etat en vertu de l’article L.310-1 et de l’article L.310-1-1. Il précise les conditions dans lesquelles sont applicables auxdites entreprises les dispositions des articles L.210-1 et suivants du code de commerce et des lois régissant les sociétés anonymes. Des dispositions particulières tiennent compte du caractère non commercial des sociétés d’assurance mutuelles.
Le même décret fixe les obligations auxquelles les entreprises françaises et étrangères sont astreintes, les garanties qu’elles doivent présenter, les réserves et provisions techniques qu’elles doivent constituer, les règles générales de leur fonctionnement, de leur contrôle interne et de l’exercice du contrôle de l’Etat. »
Article L.310-8 du Code des Assurances : Droit du ministre à faire modifier tout document contractuel ou publicitaire portant sur l’assurance ou la capitalisation.
« Le ministre peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d’assurance ou de capitalisation.
S’il apparaît qu’un document est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, le ministre peut en exiger la modification ou en décider le retrait après avis du Comité consultatif du secteur financier. En cas d’urgence, l’avis du Comité consultatif du secteur financier n’est pas requis. »
Article L.310-10 du Code des Assurances : cas d’interdiction de souscription d’assurance.
« Il est interdit de souscrire une assurance directe d’un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République française auprès d’entreprises étrangères autres que celles visées à l’article L.310-2.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont pas applicables à l’assurance des risques liés aux transports maritimes et aériens. En outre, il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa sur décision du Comité des entreprises d’assurance s’il est constaté qu’une couverture d’assurance d’un risque ne peut être trouvée auprès des entreprises d’assurance visées à l’article L.310-2 »
Article L.310-10-1 du Code des Assurances : entreprises visées au 3° de l’article L.310-2.
« Les entreprises visées au 3° de l’article L.310-2 sont :
1° les entreprises étrangères ayant leur siège social dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen non membre des communautés européennes ;
2° les entreprises étrangères ayant leur siège social dans la Confédération helvétique et mentionnées au 2° et 3° de l’article L.310-1.
Pour application du présent livre, les entreprises mentionnées au 2° du présent article sont soumises aux mêmes dispositions que les entreprises qui ont leur siège social dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen non membre des Communautés européennes. Toutefois, l’article L.321-8 et le titre V du présent livre ne leur sont pas applicables. »