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Assurance de prêt

Autorité de Contrôle des assurances : définition

Pour bien connaître la législation en vigueur concernant l’autorité de contrôle des assurances...

Article L.310-12 du Code des Assurances : définition de l’autorité de contrôle


« L’autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, est chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées aux articles L.310-1 et L.310-1-1 du présent code, par les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité, par les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaires régies par le titre IV du livre IX du même code et les organismes régis par l’article L.727-2 du code rural, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, ainsi que des engagements contractuels qui les lient aux assurés ou adhérents.

L’autorité s’assure que les entreprises mentionnées aux1°, 3° et 4° de l’article L.310-2 ainsi que les mutuelles et les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu’elles ont contractés envers les assurés ou adhérents et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d’exploitation. Elle veille en outre à ce que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et des organes dirigeants des organismes soumis à son contrôle soient conformes aux dispositions qui les régissent.

L’Autorité s’assure que tout organisme soumis à son contrôle en vertu du premier alinéa et projetant d’ouvrir une succursale, ou d’exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d’un autre Etat membre des Communautés européennes, ou de modifier la nature ou les conditions d’exercice de ces activités, dispose d’une structure administrative et d’une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, l’Autorité de contrôle ne communique pas à l’autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l’exercice de l’activité envisagée. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels l’Autorité doit se prononcer.

L’autorité peut soumettre à son contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d’une entreprise mentionnée à l’article L.310-1 un mandat de souscription ou de gestion ou souscrivant à un contrat d’assurance de groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l’article L.511-1. Elle peut en outre décider de soumettre à son contrôle toute personne morale ou physique qui s’entremet, directement ou indirectement, entre une mutuelle ou une union régie par le code de la mutualité, ou une institution régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, d’une part, et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cette mutuelle, à cette union ou à cette institution, d’autre part. Elle contrôle le fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionnés à l’article L.313-20 du code de la construction et de l’habitation.

L’Autorité veille également au respect, par les entreprises soumises au contrôle de l’Etat en application de l’article L.310-1-1, les sociétés de groupe d’assurance, les sociétés de groupe mixte d’assurance définies à l’article L.322-1-2 ainsi que par toute entité appartenant à un

Conglomérat financier défini à l’article L.334-5 dont la surveillance est coordonnée par l’Autorité de contrôle dans les conditions prévues à l’article L.334-9, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent livre. Un arrêté du ministre chargé de l’économie détermine la nature, la périodicité et le contenu des informations et des documents que les entreprises mentionnées au présent alinéa sont tenues de communiquer périodiquement à l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles pour lui permettre d’exercer sa mission.

L’Autorité s’assure également que les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier sont appliquées par les entreprises mentionnées à l’article L.310-1, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ainsi que par les personnes physiques ou morales mentionnées au quatrième alinéa et soumises à son contrôle.

Les opérations de gestion d’un régime légal d’assurance maladie et maternité, et d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, visées au titre IV du livre IV du présent code, ne sont pas soumises au contrôle de l’Autorité.

Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale faisant l’objet d’une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de l’Autorité.

Les opérations de gestion d’un régime légal d’assurance maladie et maternité et de gestion d’activités et de prestations pour le compte de l’Etat ou d’autres collectivités publiques visées au 4° du I de l’article L.111-1 du code de la mutualité ne sont pas soumises au contrôle de l’Autorité. »