Pour bien connaître la législation en vigueur concernant le contrat d’assurance maritime et d’assurance fluviale et lacustre...
Article L.171-1 du Code des Assurances : dispositions générales.
« Est régi par le présent titre tout contrat d’assurance qui a pour objet de garantir les risques relatifs à une opération maritime.
Le contrat de navigation fluviale et lacustre est régi par les dispositions du présent titre, à l’exclusion des articles L.172-5, L.172-11, L172-17, L.172-26, L.173-7, L.173-13 (4°) et L.173-21 (2°). »
Article L.171-2 du Code des Assurances : dispositions générales.
« Ne peuvent être écartées par les parties au contrat les dispositions des articles L.171-3, L.172-2 ; L.172-3, L.172-3, L.172-8, L.172-9 (1er alinéa), L.172-17, L.172-20, L.172-21, L.172-22, L.172-28 et L.172-31. »
Article L.171-3 du Code des Assurances : dispositions générales.
« Tout intérêt légitime, y compris le profit espéré, peut faire l’objet d’une assurance.
Nul ne peut réclamer le bénéfice d’une assurance s’il n’a pas éprouvé un préjudice. »
Article L.171-4 du Code des Assurances : dispositions générales de la souscription d’assurance.
« L’assurance peut être contractée, soit pour le compte du souscripteur de la police, soit pour le compte d’une autre personne déterminée, soit pour le compte de qui il appartiendra.
La déclaration que l’assurance est contractée pour le compte de qui il appartiendra vaut tant comme assurance au profit du souscripteur de la police que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire de ladite clause. »
Article L.171-5 du Code des Assurances : dispositions générales.
« Le présent titre n’est pas applicable aux contrats d’assurance des titres Ier, II et III du présent livre. Toutefois, les dispositions de l’article L.124-3 ne font pas obstacle à l’application des règles concernant l’affectation de l’indemnité d’assurance à la constitution du fonds de limitation telles qu’elles sont prévues par les articles L.173-23 et L.173-24. »