Des informations sur les mesures de recommandation, étape du processus de traitement du surendettement...
Définition des mesures de recommandation :
Lorsqu’un plan conventionnel de redressement n’a pu être mis en place pour le règlement de dettes, en raison d’une absence d’accord amiable avec les créanciers, un délai de 15 jours est accordé pour faire parvenir un courrier au juge (en recommandé avec accusé de réception), afin de proposer l’exécution de mesures adaptées à la situation de surendettement.
Cette lettre doit être adressée au secrétariat de la commission de surendettement. C’est cet intermédiaire qui transmettra la demande au juge.
La commission de surendettement peut alors recommander, notamment, deux mesures : un report ou échelonnement des dettes ou une réduction des intérêts.
Remarque :
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi Borloo, les dettes fiscales, parafiscales et envers les organismes de Sécurité Sociale, toujours prises en compte pour la détermination de l’état de surendettement, font l’objet de recommandations de la commission de surendettement. Elles sont donc également soumises aux éventuelles recommandations de rééchelonnement ou réduction des intérêts.
Rôle de la commission de surendettement :
La commission informe les créanciers de la demande formulée par le débiteur et recueille les observations éventuelles des parties.
Elle dispose d’un délai de deux mois, après sa saisine par le débiteur, pour rendre un avis détaillant les mesures qu’elle recommande.
La commission de surendettement propose ensuite l’adoption de mesures de réaménagement du passif, auxquelles le juge est chargé de conférer force exécutoire, après avoir contrôlé leur légalité et la régularité de la procédure. Le juge peut même, dans certains cas, s’assurer du bien fondé des mesures prises par la commission.
Remarque :
Les dettes alimentaires, les amendes et les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ne peuvent faire l’objet d’aucun aménagement.
Législation et mesures de recommandation dans le traitement du surendettement :
Article L.331-7 du code de la consommation :
« En cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, recommander tout ou partie des mesures suivantes :
1. Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou rééchelonnement puisse excéder dix ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2. Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3. Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux d’intérêt légal, sur proposition spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4. En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevée d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire, par proposition spéciale et motivée, le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement assorti d’un rééchelonnement calculé comme il est dit ci-dessus, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même disposition est applicable en cas de vente amiable dont le principe destiné à éviter une saisie immobilière et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit. En toute hypothèse, le bénéfice des présentes dispositions ne peut être évoqué plus de deux mois après sommation faite d’avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n’ait été saisie. A peine de nullité, la sommation de payer reproduit les termes du présent alinéa.
La commission peut recommander que ces mesures soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Elle peut également recommander qu’elles soient subordonnées à l’abstention par le débiteur, d’actes qui aggraveraient son insolvabilité.
Pour l’application du présent article, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors des la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels. La durée totale des recommandations ne peut excéder dix années. Elles peuvent cependant excéder ce délai lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors de l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les recommandations de la commission permettent d’éviter la cession. La demande du débiteur, formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir. »
Les points importants de l’article L.331-7:
Moratoire et mesures de recommandation :
Un moratoire peut être recommandé par la commission de surendettement lorsque le débiteur se retrouve dans une situation d’insolvabilité qui n’est pas une situation irrémédiablement compromise et pour laquelle il serait orienté vers un rétablissement personnel.
Une situation d’insolvabilité est caractérisée par une absence de ressources et/ou de biens saisissables qui permettraient d’apurer tout ou partie des dettes.
Cet état d’insolvabilité ne permet pas l’application des mesures énumérées dans l’article L.331-7. Un moratoire d’une durée maximum de deux ans est donc prononcé.
Pendant ce moratoire, le paiement des intérêts est suspendu, en l’absence de proposition contraire de la commission de surendettement. Seules les sommes dues au titre du capital peuvent produire des intérêts dont le taux n’excède pas le taux légal.
Article L.331-7-1 :
« Lorsque la commission constate, sans retenir son caractère irrémédiable, l’insolvabilité du débiteur caractérisée par l’absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d’apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures prévues à l’article L.331-7, elle peut recommander la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf proposition contraire de la commission, la suspension de la créance entraine la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être de plein droit productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux légal.
A l’issue de la période visée au premier alinéa, la commission réexamine la situation du débiteur. Si cette situation le permet, elle recommande tout ou partie des mesures prévues à l’article L.331-7. Si le débiteur demeure insolvable, elle recommande, par proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances. Celles dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou coobligé ne peuvent faire l’objet d’un effacement. Les dettes fiscales font l’objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes. Aucun nouvel effacement ne peut intervenir, dans une période de huit ans, pour des dettes similaires à celles qui ont donné lieu à un effacement. »
Les points importants de l’article L.331-7-1 :
Remarques :
D’après l’article L.331-8 du code de la consommation : « Les mesures recommandées en application de l’article L.331-7 ou de l’article L.331-7-1 et rendues exécutoires par l’application de l’article L.332-1 ou de l’article L.332-2 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’aurait pas été signalée par le débiteur et qui n’en auraient pas été avisés par la commission. »
Selon la loi L.331-9 : « Les créanciers auxquels les mesures recommandées en application de l’article L.331-7 ou du premier alinéa de l’article L.331-7-1 et rendues exécutoires par application de l’article L.332-1 ou de l’article L.332-2 sont opposables et ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures. »
La durée maximale du moratoire, depuis la loi Borloo, a été réduite à deux ans (au lieu de trois).
Le rôle des juridictions dans le traitement du surendettement :
Le juge chargé de l’exécution de votre dossier intervient pour conférer force exécutoire aux recommandations formulées par la commission de surendettement et pour statuer sur les recours éventuellement formés contre ces recommandations.
Le juge est également habilité à prononcer l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, lorsque la situation est irrémédiablement compromise (depuis la loi Borloo).
Les mesures recommandées par la commission sont applicables dès que le magistrat s’est assuré de leur légalité et de la régularité de la procédure : il leur donne force exécutoire.
Lorsqu’un effacement partiel des dettes est recommandé par la commission de surendettement, le juge vérifie le bien fondé de cette recommandation.
Une copie de l’ordonnance rendue par le juge est adressée au débiteur et aux créanciers de ce dernier.
Remarque :
Si le juge estime qu’il y a des irrégularités dans un dossier ou que l’effacement partiel n’est pas justifié, la recommandation est renvoyée vers la commission de surendettement. Elle est alors réaménagée avant d’être à nouveau adressée au juge.
Recours contre les recommandations de la commission de surendettement :
Les recommandations de la commission de surendettement peuvent être contestées dans un délai de quinze jours après leur notification.
Les créanciers et le débiteur ont la possibilité de demander que le juge fasse une réforme sur le fond des recommandations de la commission de surendettement.
Dans ce cas, le juge réexamine les mesures de recommandations émises.
Il détermine alors de nouvelles mesures qui s’imposent aux parties, sans contestation possible.